Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre VII : Contrôle de la durée du travail et des repos / Chapitre II : Contrôle du repos hebdomadaire
Article L3172-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles est organisé le contrôle des jours de repos pour tous les établissements, que le repos hebdomadaire soit collectif ou organisé par roulement ;
2° Les conditions dans lesquelles l'employeur avise l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 de la mise en œuvre des dérogations au repos hebdomadaire.
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[…] L'article L 3172-1 1° du code du travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».
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[…] Les articles L. 3171-1 à L. 3171-4 et L. 3172-1 du code du travail prévoient le contrôle de la durée du travail et du repos hebdomadaire, notamment l'information des salariés et des affichages, des registres et document obligatoires, des documents fournis à l'inspection du travail et au juge.
Lire la suite…3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 31 janvier 2018, n° 14/02994
[…] Par jugement du 1 er décembre 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault a fixé à 12% le taux d'IPP au regard des séquelles de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 8 juin 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Y X demande à la cour, au visa des articles L. 3172.1 et suivants, L 8221-5 et L 8223-1 et L 1226-10 et suivants du code du travail, de — condamner la SARL A B au paiement de la somme de 1.698 € à titre d'indemnité de requalification ; — dire et juger que le licenciement doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
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