Article L3221-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L140-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions des articles L. 3221-2 à L. 3221-7 sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, à ceux non régis par le code du travail et, notamment, aux agents de droit public.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires28


www.avocatpenaliste.fr · 16 mai 2023

[…] Plusieurs textes législatifs encadrent la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dont notamment la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui impose un certain nombre d'obligations aux entreprises. […] Il s'agit principalement des articles L3221-1 à L3221-7 du Code du Travail.

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www.convention.fr · 10 janvier 2023

Mme Marie-Claude Varaillas, du group CRCE, de la circonsciption: Dordogne · Questions parlementaires · 8 juillet 2021

Cela met à mal le principe cité dans les articles L. 3221-1 et suivants du code du travail selon lequel « à travail de valeur égale, salaire égal ». Cette situation délicate crée d'une part une iniquité entre les salariés et d'autre part un contentieux pour les employeurs des établissements privés solidaires qui, pour un même travail, rémunèrent différemment leurs professionnels.

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Décisions122


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 15 novembre 2011, n° 09/04194
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 3221-1 du code du travail tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ; Que selon l'article L3221-4, sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;

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  • Forêt·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Discrimination·
  • Égalité de salaire·
  • Différences·
  • Horaire·
  • Homme·
  • Employeur·
  • Identique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 19 janvier 2012, n° 10/03299
Infirmation

[…] En application des articles L 3221-1 et suivants du code du travail, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

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  • Salarié·
  • Avantage·
  • Traitement·
  • Rappel de salaire·
  • Application·
  • Accord·
  • Identique·
  • Retraite·
  • Convention collective·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 10 janvier 2019, n° 16/05033
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire de dire que la Société : a violé le principe général « à travail égal, salaire égal » ; n'a pas respecté les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-8 du code du travail ; n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; ne justifie pas de manière objective et pertinente le versement de la prime d'intervention ;

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  • Prime·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Salaire·
  • Site·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Accord·
  • Entreprise
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