Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre II : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes / Chapitre Ier : Principes
Article L3221-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/2008
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Version01/05/2008
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Version19/05/2011
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Version10/08/2016
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 113 (V)
Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions.
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