Article L3231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L141-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 29 décembre 2020

L3231-1 du code du travail, aucune disposition conventionnelle ni aucune clause d'un contrat ne peut donc y déroger dans un sens moins favorable aux salariés. Mais il s'agit d'ordre public social et les partenaires sociaux peuvent prévoir des minimas conventionnels plus élevés sur la base du principe de faveur. […] […] Par ailleurs l'état a augmenté le Smic c'est très bien mais il doit veiller à ce que l'égalité de rémunération prévu à l'article L3221-2 du code du travail soit respecté car les femmes sont dans la plupart du temps victime de discrimination salariale.

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] La rémunération journalière doit être au moins égale à deux fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3231-12 du C. trav.. […]

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M. Romain Colas · Questions parlementaires · 4 avril 2017

[…] ne sont pas concernés, du fait du caractère exceptionnel de ce dernier, par le titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code du travail qui définit les dispositions applicables aux employeurs de droit privés ainsi qu'à leurs salariés. […] Des incertitudes qui pourraient prochainement concerner les agents du recouvrement transférés au 1er janvier 2018 à l'ACOSS en application de l'article 105 du PLFSS 2017. […] Au regard des inquiétudes qui ont pu lui être relayées, il souhaiterait ainsi qu'elle puisse lui apporter une clarification juridique à ce sujet et lui garantisse à la fois que l'article L. 3231-1, […]

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Décisions264


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES conclut, à titre principal sur la demande de rappel de salaire, vu les articles L.3231-1, L.3221-2, R.3243-1 et D.3231-6 du code du travail, vu les circulaires subséquentes toujours en vigueur des 23 août 1950, 28 octobre 1954 et 29 juillet 1981, vu la convention de branche et ses arrêtés d'extension qui disposent que la rémunération de la pause est attribuée à raison du travail effectif, […]

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  • Hypermarché·
  • Salaire·
  • Accord d'entreprise·
  • Vêtement·
  • Temps de travail·
  • Entretien·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Indemnité compensatrice

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/02902
Infirmation

[…] Ayant relevé appel, la SAS X HYPERMARCHES conclut, à titre principal sur la demande de rappel de salaire, vu les articles L.3231-1, L.3221-2, R.3243-1 et D.3231-6 du code du travail, vu les circulaires subséquentes toujours en vigueur des 23 août 1950, 28 octobre 1954 et 29 juillet 1981, vu la convention de branche et ses arrêtés d'extension qui disposent que la rémunération de la pause est attribuée à raison du travail effectif, […]

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  • Hypermarché·
  • Prime·
  • Entretien·
  • Accord d'entreprise·
  • Rappel de salaire·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Vêtement de travail·
  • Rémunération·
  • Resistance abusive

3Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-12.106 14-12.107 14-12.112, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que les sommes versées en application de la prime dite d'ancienneté, prévue à l'avenant du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultent d'un avancement d'échelon et constituent donc un élément de salaire à retenir pour déterminer si le minimum conventionnel est atteint ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé ce texte, ensemble les articles L. 3231-1 et suivants du code du travail ;

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  • Avenant·
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  • Travail·
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  • Calcul·
  • Échelon·
  • Convention collective·
  • Hospitalisation·
  • Partenaire social
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