Article L3231-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L141-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables, outre aux employeurs et salariés mentionnés à l'article L. 3211-1, au personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial et au personnel de droit privé des établissements publics administratifs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
10 textes citent l'article

Commentaires14


Village Justice · 29 décembre 2020

L3231-1 du code du travail, aucune disposition conventionnelle ni aucune clause d'un contrat ne peut donc y déroger dans un sens moins favorable aux salariés. Mais il s'agit d'ordre public social et les partenaires sociaux peuvent prévoir des minimas conventionnels plus élevés sur la base du principe de faveur. […] […] Par ailleurs l'état a augmenté le Smic c'est très bien mais il doit veiller à ce que l'égalité de rémunération prévu à l'article L3221-2 du code du travail soit respecté car les femmes sont dans la plupart du temps victime de discrimination salariale.

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BOFiP · 22 décembre 2020

[…] La rémunération journalière doit être au moins égale à deux fois et demi la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 3231-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3231-12 du C. trav.. […]

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M. Romain Colas · Questions parlementaires · 4 avril 2017

[…] ne sont pas concernés, du fait du caractère exceptionnel de ce dernier, par le titre 1er du livre 1er de la troisième partie du code du travail qui définit les dispositions applicables aux employeurs de droit privés ainsi qu'à leurs salariés. […] Des incertitudes qui pourraient prochainement concerner les agents du recouvrement transférés au 1er janvier 2018 à l'ACOSS en application de l'article 105 du PLFSS 2017. […] Au regard des inquiétudes qui ont pu lui être relayées, il souhaiterait ainsi qu'elle puisse lui apporter une clarification juridique à ce sujet et lui garantisse à la fois que l'article L. 3231-1, […]

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Décisions264


1Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 12 septembre 2019, n° 17/00063
Infirmation partielle

[…] Qu'il a été fait droit, en première instance à la demande arrondie à 30 000 000 FCP de M me X, au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse en exposant qu'il doit être tenu compte de l' ancienneté, de la difficulté de retrouver un travail lui assurant le même niveau de rémunération compte tenu de l'âge, […] Attendu que l'article Lp 3231-16 du code du travail de la Polynésie française prévoit que l'indemnité afférente aux congés payés prévus à l'article Lp 3231-1 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période pendant laquelle il a acquis ses droits à congés, y compris l'indemnité de congés payés de l'année précédente;

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  • Polynésie·
  • Banque·
  • Détachement·
  • Gratification·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Société générale·
  • Rémunération·
  • Licenciement·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 novembre 2012, n° 11/03193
Infirmation

[…] La SAS X HYPERMARCHES conclut, à titre principal sur la demande de rappel de salaire, vu les articles L.3231-1, L.3221-2, R.3243-1 et D.3231-6 du code du travail, vu les circulaires subséquentes toujours en vigueur des 23 août 1950, 28 octobre 1954 et 29 juillet 1981, vu la convention de branche et ses arrêtés d'extension qui disposent que la rémunération de la pause est attribuée à raison du travail effectif, […]

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  • Hypermarché·
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  • Accord d'entreprise·
  • Vêtement·
  • Temps de travail·
  • Entretien·
  • Prime·
  • Salarié·
  • Rémunération·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2008, n° 07/02444
Infirmation

[…] En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail de M. C D E en contrat à temps plein, et de lui allouer le rappel de salaire correspondant par référence au S.M. I.C., en application des articles L3231-1 (anciennement L 141-1) et suivants du Code du travail, pour la période non couverte par la prescription soit les sommes brutes de 17.503,52 € et 1.750,35 €.

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  • Avertissement·
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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Indemnité de rupture·
  • Rappel de salaire
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