Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre III : Détermination du salaire / Chapitre II : Rémunération mensuelle minimale / Section 2 : Modalités de fixation
Article L3232-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Au cours du mois considéré, le salarié a accompli un nombre d'heures inférieur à celui qui correspond à la durée légale hebdomadaire en cas de suspension du contrat de travail ;
2° Le contrat de travail a débuté ou s'est terminé au cours du mois considéré.
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Décisions • 22
[…] — cette avance serait récupérable sur les commissions obtenues les mois suivants. Ces stipulations ont été reprises à l'identique dans les avenants des 3 mai 2010 et 1 er juin 2015. Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3 et L. 3232-4 du code du travail que': — tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, perçoit, s'il n'est pas apprenti, une rémunération au moins égale au minimum fixé par la loi, — cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu'il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d'heures
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[…] Vu les articles L. 1235-1 et L. 1332-1 du code du travail et l'article 12 de l'annexe du décret du 17 juin 1993, ensemble les articles L. 1331-1 et L. 3232-4 du même code ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 31 mars 2017, n° 15/05509
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/4002 du 17/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant XXX […] Attendu que l'employeur observe à juste titre que la demande faite par le salarié au titre d'un rappel de salaire lié à la mensualisation sur la seule base qu'il 'était un salarié permanent' et au visa de l'article 3232-4 ne s'applique pas aux salariés saisonniers comme en dispose l'article L 3242-1 du code du travail de sorte que pour ces salariés la rémunération se calcule en multipliant le taux horaire par la durée mensuelle du travail ce qui d'un mois à l'autre peut donner lieu à des montants de salaire différents ; […]
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