Article L3243-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/05/2009
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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéas 2 et 3

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1152 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 mai 2009
24 textes citent l'article

Commentaires103


rocheblave.com · 4 avril 2024

que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […]

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Me Christine Castex · consultation.avocat.fr · 17 octobre 2023

Le bulletin de paie établi par l'employeur doit comporter plusieurs mentions obligatoires prévues par le Code du travail telles que l'identité de l'employeur et du salarié, le montant du salaire, les cotisations sociales, les congés payés, etc. (article L3243-2 du Code du travail).

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1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 2 février 2021, n° 18/00992
Infirmation

[…] ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021 […] L'article L.3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 24 juin 2021, n° 18/06513
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.

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3Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 14/01211
Infirmation

[…] L'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.

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