Article L3243-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L143-3 (AbD), Code du travail L143-3 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leurs rémunérations, la forme, ou la validité de leur contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

Pour conclure à l'inexistence des documents, le tribunal s'est fondé sur l'article L. 3243-4 du code du travail, selon lequel « l'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans ». […]

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www.ngawa-avocat-paris.fr · 18 février 2021

[…] Attendu que pour dire que le licenciement de M. […] Mensah un rappel de salaires ainsi qu'une indemnité compensatrice de préavis alors même que, du fait du retrait de son permis de conduire dû aux différentes infractions qu'il avait commises, le salarié ne pouvait plus effectuer son travail habituel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L 1234-1, L 3241-1 et L 3243-1 du Code du travail ;

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1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01841
Infirmation partielle

[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Madame X avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.

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  • Prime·
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  • Midi-pyrénées·
  • Accord·
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  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Gratification·
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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/01817
Infirmation partielle

[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Monsieur X avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.

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  • Salarié·
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  • Salaire

3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 13/02002
Infirmation partielle

[…] 28/01/2016 […] La prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'action introduite par Madame Y avant le 17 juin 2013, concerne toute action engagée à raison des salaires, qu'il s'agisse d'une demande en paiement ou d'une demande tendant à voir établir des bulletins de paie rectifiés, dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 3243-1 du code du travail, la délivrance d'un bulletin de paie n'est que la conséquence du paiement du salaire.

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