Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre III : Bulletin de paie
Article L3243-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 26
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 103
que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail. […]
Lire la suite…Le bulletin de paie établi par l'employeur doit comporter plusieurs mentions obligatoires prévues par le Code du travail telles que l'identité de l'employeur et du salarié, le montant du salaire, les cotisations sociales, les congés payés, etc. (article L3243-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] ARRÊT DU MARDI 02 FEVRIER 2021 […] L'article L.3243-2 du code du travail prévoit que le bulletin de paie est remis lors du paiement du salaire.
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[…] Selon les dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche prescrite par l'article L. 1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l'article L. 3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
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3. Cour d'appel de Paris, 6 avril 2016, n° 14/01211
[…] L'affaire a été débattue le 02 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : […] En outre, en application des dispositions de l'article L 3243-2 du code du travail, lors du paiement de sa rémunération, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
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