Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V : Action en paiement et prescription
Article L3245-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • +500
[…] — 843.07 € au titre du salaire du 01 au 13.11.2017 ; […] ll résulte des articles L. 3245-1, L. 3242-1 et L. 3141-22 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, que pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré, notamment les heures supplémentaires et que, s'agissant de l'indemnité de congés payés, le point de départ du délai de la prescription doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris.
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[…] Elle fait valoir qu'il ne découle d'aucune décision antérieure, y compris l'arrêt du 16 avril 2012, que le rappel des CIS devait courir à compter de la date d'embauche de chaque salarié concerné et que la règle de prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail doit s'appliquer.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 20 janvier 2010, n° 08/01946
[…] Considérant toutefois, qu'en application des dispositions combinées de l'article L. 3245 -1 du code du travail et de l'article 2277 du Code civil se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires de même que celles tendant au remboursement de frais professionnels qui sont liés à l'exécution d'un travail salarié.
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Lorsque le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), c'est la date de son adhésion qui marque le point de départ du délai (article L 1233-67 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).
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