Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Modifié par : Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 113 () JORF 19 janvier 2005
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
introduise son action civile avant la prescription de l'action pénale, alors que : – le recouvrement de toute autre dette périodique est limité (rétrospectivement) à cinq ans, conformément à l'article 2277 du Code civil, – et que le délai de prescription quinquennale applicable en cas de manœuvres frauduleuses prévu par les dispositions spécifiquement applicables en matière de sécurité sociale, dont l'article 174, alinéa 3 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, […]
Lire la suite…Ce mode originaire d'acquisition, régi par les articles 2258 à 2277 du code civil, repose sur une logique ancienne selon laquelle la possession prolongée, lorsqu'elle réunit des caractères déterminés, consolide une situation de fait en situation de droit. […]
Lire la suite…[…] Que, cependant, la société JOHNSON demande que ces rappels de salaire ne soient pris en compte qu'à partir du 24 mai 1999, soit cinq ans avant l'introduction par monsieur X de l'instance prud'homale; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, en application des dispositions de l'article L 3245-1 du Code du travail aux termes desquelles l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil;
[…] partie des demandes salariales Selon les dispositions de l'article L 143-14 du code du travail : « l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ». […]
[…] Dire et juger les demandes de Monsieur X formulées au titre de préjudices tant «avant l'âge de 65 ans» qu'« après l'âge de 65 ans» ainsi que celle afférente au remboursement de la CSG prélevée sur ses rémunérations de préretraite de 1991 au 31/7/1994, principalement irrecevables comme prescrites en totalité, en application des articles L.3245-1 du Code du Travail et 2277 du Code Civil,
En 2013, le Parlement européen assigne le député en responsabilité et indemnisation, sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil. […] Le pourvoi soutenait tout d'abord que le Parlement, sous couvert d'une action en responsabilité délictuelle, agissait en réalité en remboursement de sommes versées périodiquement. […] Or, l'article 2277 ancien du Code civil prévoyait que « se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». […]
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