Article L3245-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version19/06/2008
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Version17/06/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L143-14 (AbD)

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2013
3 textes citent l'article

Commentaires310


www.francmuller-avocat.com · 6 avril 2024

Lorsque le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), c'est la date de son adhésion qui marque le point de départ du délai (article L 1233-67 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 26 mars 2024
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1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 juin 2015, n° 12/02017
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — la demande au titre des avantages en nature est prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que celle concernant les cotisations sociales l'est également. Elle souligne que le demandeur a attendu 16 ans après la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil des prud'hommes et retient comme point de départ de la prescription au mieux le 31 octobre 1995, date de rupture de son contrat et au ' pire ' la date de l'arrêt définitif de la cour du 10 décembre 2004 ;

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  • Demande·
  • Retraite·
  • Hypermarché·
  • Prescription·
  • Salarié·
  • Cotisations sociales·
  • Sociétés·
  • Avantage en nature·
  • Contrats·
  • Employeur

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 16 octobre 2018, n° 16/02911
Infirmation

[…] La SA La Poste relève que selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » en sorte que le salarié ne saurait revendiquer un rappel de paiement de jours de repos exceptionnels antérieurement à trois ans, soit antérieurement à l'année 2011.

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  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Salarié·
  • Journée de solidarité·
  • Droit privé·
  • Identique·
  • Différences·
  • Montant·
  • Travail·
  • Rémunération

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
Infirmation partielle

[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] Par ailleurs, elle précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par trois ans selon l'article L.3245-1 du code du travail et Madame X sollicitant un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2010, la demande formée par Madame X le 2 octobre 2013 est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2013.

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  • Délégués du personnel·
  • Mandat·
  • Discrimination·
  • Election·
  • Travail·
  • Demande·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Employeur
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