Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre IV : Paiement du salaire / Chapitre V : Action en paiement et prescription
Article L3245-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.
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[…] — la demande au titre des avantages en nature est prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail et que celle concernant les cotisations sociales l'est également. Elle souligne que le demandeur a attendu 16 ans après la rupture de son contrat de travail avant de saisir le conseil des prud'hommes et retient comme point de départ de la prescription au mieux le 31 octobre 1995, date de rupture de son contrat et au ' pire ' la date de l'arrêt définitif de la cour du 10 décembre 2004 ;
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[…] La SA La Poste relève que selon les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » en sorte que le salarié ne saurait revendiquer un rappel de paiement de jours de repos exceptionnels antérieurement à trois ans, soit antérieurement à l'année 2011.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 20/01972
[…] — dire et juger nul le licenciement au regard de la décision 2002-465 du 13/01/2003 du conseil constitutionnel et de la déclaration des Droits de l'Hommes et du citoyen de 1789, […] Par ailleurs, elle précise que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivant par trois ans selon l'article L.3245-1 du code du travail et Madame X sollicitant un rappel de salaire au titre des années 2009 à 2010, la demande formée par Madame X le 2 octobre 2013 est prescrite pour la période antérieure au mois d'octobre 2013.
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Lorsque le salarié a adhéré au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP), c'est la date de son adhésion qui marque le point de départ du délai (article L 1233-67 du Code du travail). […] isSuggest=true">article L 3245-1 du Code du travail).
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