Article L3251-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L144-1 alinéas 2 à 4, Code du travail - art. L144-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3251-1, une compensation entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur peut être opérée dans les cas de fournitures suivants :
1° Outils et instruments nécessaires au travail ;
2° Matières ou matériaux dont le salarié a la charge et l'usage ;
3° Sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires6


www.ellipse-avocats.com · 26 mars 2014

La Chambre sociale casse l'arrêt l'appel au visa des articles L.3251-1, L.3251-2 et L.3251-3 du Code du travail, rappelant que les créances détenues par l'employeur à l'égard d'un salarié peuvent donner lieu à compensation dans la limite de la fraction saisissable du salaire, sauf si ces créances résultent d'avances en espèce ou de sommes dues pour fournitures diverses.

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Village Justice · 31 mars 2011

Le Conseil s'appuie sur les articles L3251-1 et l3251-2 du code du travail ainsi que sur le contrat de travail de l'employé pour motiver sa décision . […] "la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; qu'ainsi, en déboutant le salarié de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire effectuée par l'employeur, fût-elle prévue par le contrat de travail, alors que ce dernier ne prouvait ni même n'alléguait une telle faute, le Conseil de Prud'hommes a violé les articles L 3251-1 et L 3251-2 du Code du Travail."

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Décisions298


1Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 22 novembre 2017, n° 16/00084
Infirmation partielle

[…] S'agissant des conditions légales de la compensation, elle fait valoir que celle-ci s'opère de plein droit lorsque les créances sont réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles; que si l'article L 3251-1 du code du travail interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser les sommes dues par un salarié, et si le transport de marchandises ne fait pas partie des fournitures pouvant être compensées énumérées à l'article L 3251-2 du code du travail, ces articles ne sont pas applicables à l'espèce, dès lors que la créance d'indemnité de rupture détenue par Madame X Y n'a pas la qualité d'une rémunération et n'est pas une créance salariale.

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  • Rupture conventionnelle·
  • Service·
  • Indemnité·
  • Créance·
  • Contestation sérieuse·
  • Référé·
  • Congés payés·
  • Transport·
  • Solde·
  • Congé

2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 26 octobre 2023, n° 20/05359
Infirmation partielle

[…] La société Acterim Sud Ouest demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser la somme de 2 678,34 euros s'agissant des frais de remise en état du véhicule de fonction dont M.[Z] avait l'usage et dont il devait supporter la charge en exécution de la charte d'utilisation des véhicules de fonction des sociétés du groupe Acterim. L'employeur soutient que la compensation de cette somme due par le salarié avec la créance salariale est applicable sur le fondement de l'article L L3251-2 du code du travail. […] En application des articles L 3251-1 et L 3251-2 du code du travail, […]

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  • Sociétés·
  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Personnel intérimaire·
  • Travail·
  • Véhicules de fonction·
  • Agence·
  • Charte d'utilisation·
  • Collaborateur

3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 25 mars 2009, n° 07/00251
Confirmation

[…] avenant établi au moment de l'ouverture de la tutelle, que le logement fourni par Madame B à Madame C et ses deux enfants ait été considéré par les parties comme un accessoire du contrat de travail ; en conséquence, l'appelante est mal fondée à soutenir que le non paiement par la salariée de la participation financière dont elle était redevable au titre de son hébergement entrait dans les prévisions de l'article L.3251-2 du Code du travail et l'autorisait à procéder par voie de compensation entre cette participation et les salaires.

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  • Licenciement·
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  • Dommages-intérêts·
  • Titre·
  • Participation·
  • Tutelle·
  • Salarié
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