Article L3251-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L144-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires21


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 janvier 2024

Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10% des salaires exigibles par l'article L.3251-3 du Code du travail.

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CMS · 2 janvier 2024

Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10 % des salaires exigibles par l'article L. 3251-3 du Code du travail.

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;

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Décisions420


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 20 avril 2023, n° 18/13513
Infirmation partielle

[…] Mme [H] fait valoir que M. [T] a procédé à une retenue sur salaire d'un montant de 722,56 euros en mai et juin 2017, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L.3251-3 du code du travail qui dispose que l'employeur ne peut opérer des retenues sur salaire pour les avances en espèces qu'il a faites que si elles ne dépassent pas le dixième des salaires exigibles. En procédant à une retenue sur salaire d'un tel montant sur une période de deux mois, l'employeur lui a causé un préjudice financier.

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  • Salaire·
  • Salariée·
  • Résiliation judiciaire·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Contrat de travail·
  • Horaire·
  • Bulletin de paie·
  • Prestation complémentaire

2Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2016, n° 15/10886
Infirmation partielle

[…] — dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande reconventionnelle de la SARL NETTPOWER, limiter la compensation au 10 e tel que prescrit par l'article L.3251-3 du code du travail […]

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  • Grève·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Licenciement irrégulier·
  • Code du travail·
  • Faute grave·
  • Titre

3Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2016, n° 14/05280
Infirmation partielle

[…] Attendu que M me X Y, engagée le 03/01/2001 en qualité d'ingénieur d'études par la Sas […] Attendu que cependant, si par application de l'article L.3251-3 du code du travail, l'employeur peut opérer dans de telles circonstances pour un tel indu une retenue sur le salaire en cas de trop-perçu constaté, celui-ci s'analysant en une avance en espèces, cette retenue doit être limitée au dixième des salaires exigibles ;

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  • Ingénierie·
  • Mission·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Abondement·
  • Sociétés
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