Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre Ier : Retenues
Article L3251-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
Commentaires • 21
Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10 % des salaires exigibles par l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Lire la suite…[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;
Lire la suite…Décisions • 421
[…] L'employeur produit deux lettres (ses pièces 22 et 23) explicitant les causes et raisons de ces retenues (trop perçus compte tenu des prestations versées lors d'arrêts de travail) mais ce dernier ne justifie pas avoir respecté les quotités et fractions saisissables prévues par les articles L 3251-3 et L3252-3 du code du travail auxquelles les remboursements de trop-perçus salariaux sont soumis.
Lire la suite…- Prime·
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- Demande·
- Contrat de travail·
- Salariée
[…] Il ajoute que l'article L 3251-3 du code du travail dispose que la retenue ne peut être opérée que sur la base de 10 % des salaires exigibles, ce qui s'entend des salaires nets alors que la Sas Mercury a inclus dans cette assiette des sommes dépourvues de nature salariale à savoir des indemnités repas et des réintégrations de frais de santé.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salarié·
- Salaire·
- Repos compensateur·
- Temps de travail·
- Congé·
- Trop perçu·
- Jour férié·
- Employeur·
- Référé
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372, Inédit
[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3251-3 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Objectif·
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- Contrat de travail·
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- Employeur·
- Acompte·
- Responsable hiérarchique·
- Sociétés
Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10% des salaires exigibles par l'article L.3251-3 du Code du travail.
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