Article L3251-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L144-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

En dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires21


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 janvier 2024

Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10% des salaires exigibles par l'article L.3251-3 du Code du travail.

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CMS · 2 janvier 2024

Les statuts de la société peuvent notamment valablement imposer aux salariés employés dans l'entreprise de souscrire ou d'acquérir un nombre déterminé de parts sociales, mais sans pour autant leur imposer des versements supérieurs au plafond de 10 % des salaires exigibles par l'article L. 3251-3 du Code du travail.

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Me Thomas Merien · consultation.avocat.fr · 21 décembre 2023

[…] Non soumises à l'obligation de mettre en place la participation en application des articles L.3322-1 à L.3322-5 du code du travail (soit les entreprises employant de moins de 50 salariés au sens de l'article L.3322-1 du code du travail) ;

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Décisions419


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 14 septembre 2022, n° 19/10242
Confirmation

[…] L'employeur produit deux lettres (ses pièces 22 et 23) explicitant les causes et raisons de ces retenues (trop perçus compte tenu des prestations versées lors d'arrêts de travail) mais ce dernier ne justifie pas avoir respecté les quotités et fractions saisissables prévues par les articles L 3251-3 et L3252-3 du code du travail auxquelles les remboursements de trop-perçus salariaux sont soumis.

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  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Salariée

2Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2016, n° 16/00837
Confirmation

[…] Il ajoute que l'article L 3251-3 du code du travail dispose que la retenue ne peut être opérée que sur la base de 10 % des salaires exigibles, ce qui s'entend des salaires nets alors que la Sas Mercury a inclus dans cette assiette des sommes dépourvues de nature salariale à savoir des indemnités repas et des réintégrations de frais de santé.

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Repos compensateur·
  • Temps de travail·
  • Congé·
  • Trop perçu·
  • Jour férié·
  • Employeur·
  • Référé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.372, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 144-2 devenus L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 3251-3 du code du travail ; […]

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  • Objectif·
  • Rémunération·
  • Avance·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Acompte·
  • Responsable hiérarchique·
  • Sociétés
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