Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre Ier : Retenues
Article L3251-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
Commentaire • 1
Décisions • 46
[…] L'employeur a procédé à une retenue sur salaire d'un montant de 750€ sur la paie du mois d'août 2006 en règlement d'un loyer. En application de l'article L 3251-4 du code du travail, cette retenue est illicite. Sur ce point, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du caractère illicite de la retenue qu'il avait pourtant constaté. La somme de 750€ sera donc allouée à M. Z.
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[…] Il réclame également la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire du 11/04/12 au 27/12/13 conformes, sous astreinte journalière de 100 euros. […] Monsieur Y fait valoir que l'employeur lui imposait l'avance des frais de carburant et d'entretien de son véhicule en violation des dispositions de l'article L3251-4 du code du travail. Il ajoute que l'employeur n'a jamais procédé au remboursement des dits frais et conteste toute utilisation personnelle du véhicule. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
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3. Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2013, n° 12/00828
[…] . 3.329,68 euros sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail, . 415,90 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, . 80,00 euros au titre de l'article L 3251-4 du code du travail, . 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
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