Article L3251-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L144-3 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Il est interdit à l'employeur, sous réserve des dispositions de l'article 1240 du code civil, d'imposer aux salariés des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal de leur travail dans les secteurs suivants :
1° Hôtels, cafés, restaurants et établissements similaires ;
2° Entreprises de spectacle, cercles et casinos ;
3° Entreprises de transport.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions46


1Cour d'appel de Bordeaux, 2 avril 2009, n° 08/02050
Infirmation partielle

[…] L'employeur a procédé à une retenue sur salaire d'un montant de 750€ sur la paie du mois d'août 2006 en règlement d'un loyer. En application de l'article L 3251-4 du code du travail, cette retenue est illicite. Sur ce point, le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences du caractère illicite de la retenue qu'il avait pourtant constaté. La somme de 750€ sera donc allouée à M. Z.

 Lire la suite…
  • Restaurant·
  • Liquidation judiciaire·
  • Licenciement verbal·
  • Rupture·
  • Liquidateur·
  • Jugement·
  • Salaire·
  • Heures supplémentaires·
  • Mandataire·
  • Salarié

2Cour d'appel de Paris, 25 mai 2016, n° 15/08901
Infirmation partielle

[…] Il réclame également la remise de l'attestation pôle emploi et des bulletins de salaire du 11/04/12 au 27/12/13 conformes, sous astreinte journalière de 100 euros. […] Monsieur Y fait valoir que l'employeur lui imposait l'avance des frais de carburant et d'entretien de son véhicule en violation des dispositions de l'article L3251-4 du code du travail. Il ajoute que l'employeur n'a jamais procédé au remboursement des dits frais et conteste toute utilisation personnelle du véhicule. […] Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Recette·
  • Travail·
  • Titre·
  • Carburant·
  • Licenciement·
  • Véhicule·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Chambéry, 24 janvier 2013, n° 12/00828
Infirmation partielle

[…] . 3.329,68 euros sur le fondement de l'article L 1243-4 du code du travail, . 415,90 euros au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire, . 80,00 euros au titre de l'article L 3251-4 du code du travail, . 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,

 Lire la suite…
  • Contrat de travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Licenciement·
  • Faute grave·
  • Titre·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Remboursement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).