Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / Sous-section 1 : Privilèges
Article L3253-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° Les salaires, appointements ou commissions proprement dites ;
2° Les accessoires et notamment l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32.
Commentaires • 2
[…] Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L 3253-1 du code du travail (C .trav art L3253-4).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Lire la suite…- Créanciers·
- Code de commerce·
- Homologation·
- Créance·
- Mandataire judiciaire·
- Plan de redressement·
- Tribunaux de commerce·
- Mandataire·
- Établissement de crédit·
- Anniversaire
[…] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Lire la suite…- Plan·
- Créanciers·
- Code de commerce·
- Redressement·
- Durée·
- Crédit·
- Règlement·
- Garantie·
- Créance·
- Mandataire judiciaire
3. Tribunal de commerce de Belfort, 23 novembre 2010, n° 2010003763
[…] Etablissements | références objet date montant capital restant dû BANQUE CIC | 753 268 02 | Fond de commerce | 05/11/2007 | 70 000 euros | 50 931.93 € BANQUE CIC | 753 268 03 | Matériels et | 05/08/2008 | 30 000 euros | 22 318.17 € équipements […] Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L.3253-3, L.3253-4, L.742.6 et L.7313-8 du Code du Travail ainsi que les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'Article 2101 et au 2° de l'Article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'Article L.3253-14 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais.
Lire la suite…- Option·
- Code de commerce·
- Père·
- Plan de redressement·
- Créance·
- Créanciers·
- Redressement judiciaire·
- Tribunaux de commerce·
- Appareil de chauffage·
- Jugement
En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations et les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix après le paiement des créances garanties par le privilège établi à l'article L. 3253-2 du code du travail, à l'article L. 3253-3 du code du travail, à l'article L. 3253-4 du code du travail et à l'article L. 7313-8 du code du travail. […] Les délais et la remise de dettes
Lire la suite…