Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre V : Protection du salaire / Chapitre III : Privilèges et assurance / Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire / Sous-section 1 : Privilèges
Article L3253-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décisions • 380
[…] — dit que les avertissements des 4/05/2011, 15/06/2011 et 08/09/2011 sont fondés […] — Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et L 3253-5 du Code du Travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.
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[…] — de débouter M. B de sa demande indemnitaire fondée sur le non respect des critères d'ordre, En tout état de cause, — de dire que la garantie ne pourra intervenir que dans les limites et plafonds fixés par les articles L.3253-5 et -17 et D.3253-5 du code du travail, — de dire que la garantie ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail les astreintes et frais irrépétibles en étant exclus, — de dire que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective en application de l'article L.622-28 du code de commerce, sans avoir pu courir avant la mise en demeure régulière au sens de l'article 1153 du code civil,
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 1, 24 mars 2023, n° 20/02401
[…] — lui donner acte de son intervention forcée, — dire que l'action ne peut avoir d'autre objet que l'inscription des créances salariales et que cette action ne peut que rendre le jugement commun à l'AGS sans condamnation directe à son encontre, — dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les limites des conditions légales d'intervention de celle-ci en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, — confirmer intégralement le jugement dont appel, — débouter Mme [J] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat,
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