Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 1 : Champ d'application
Article L3261-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1.
Elles s'appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d'intérêt public.
Commentaires • 46
En application de l'article L. 3261-1 du code du travail, les dispositions de l'article L. 3261-3-1 du même code relatives à la possibilité pour les employeurs de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par leurs salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec des modes de transport durables, sous la forme d'un « forfait mobilités durables » (FMD), […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Sur le remboursement de l'abonnement de transport, les articles L. 3261-1 à 4 du code du travail mettent à la charge des employeurs une partie -50%-du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leurs résidence habituelle et lieu de travail, l'employeur devant procéder au remboursement des titres acheté dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. S'agissant des titres dont la période de validité est annuelle, il est procédé à une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation en sorte qu'en cas de rupture du contrat de travail, l'employeur est libéré de son obligation à partir du mois suivant la rupture, la prise en charge étant calculée au prorata temporis
Lire la suite…- Voyage·
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[…] Par application de l'article L. 3261-1 du code du travail, tout employeur doit prendre en charge la moitié des frais d'abonnement à un service public de transport collectif ou de location de vélos engagés par les salariés pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
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3. Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2015, n° 1316182
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3261-1 du code du travail : « Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public » ; qu'aux termes de l'article L. 3261-2 du même code : « L'employeur prend en charge, […]
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En application des articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses agents qui se déplacent entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou leur engin de déplacement personnel motorisé ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage ou en tant qu'utilisateur de services de mobilité partagée sous la forme d'un « forfait mobilités durables » (FMD). […] Pris en application de ces articles, […]
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