Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 82-684 1982-08-04 art. 2 alinéa 2, Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 (AbD)
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Commentaires • 61
[…] La loi de finances rectificative (article 2) permet aux employeurs la possibilité de verser une prime transport exonérée à tous leurs salariés. La condition, liée à l'impossibilité de prendre les transports en commun, est ainsi supprimée. […] L. 3261-3 du code du travail) :
Lire la suite…Décisions • 307
[…] En application des dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ses salariés.
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[…] Elle précise que la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit en son article 18 alinéa 2 une indemnité de panier de nuit pour les salariés travaillant en rythme de nuit de 21h00 à 5h00 et présents dans l'établissement de 23h00 à 2h00, ce qui n'est pas le cas les jours d'absence de ceux-ci. […] Elle ajoute qu'il en est de même pour la prime de transport en rappelant les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail. […]
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3. Cour d'appel de Bourges, 20 septembre 2013, n° 12/01879
[…] Elle précise que la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit en son article 18 alinéa 2 une indemnité de panier de nuit pour les salariés travaillant en rythme de nuit de 21h00 à 5h00 et présents dans l'établissement de 23h00 à 2h00, ce qui n'est pas le cas les jours d'absence de ceux-ci. […] Elle ajoute qu'il en est de même pour la prime de transport en rappelant les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail. […]
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[…] L'employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour l'intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (article L 3261-2 du code du travail). […] L 3261-3 c.trav)
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