Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-4 du Code du travail
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 2 (AbD), Loi 82-684 1982-08-04 art. 2 début et fin
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1 sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique, s'il existe.
Commentaires
[…] Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l'employeur du coût des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261=3 du Code du travail).
Lire la suite…[…] [1] Article 1833 du Code civil [2] Article L.2242-17 du Code du travail [3] Article L.3261-3-1 du Code du travail [4] Article L.3261-4 du Code du travail [5] Article R.3261-13-1 du Code du travail
Lire la suite…Décisions
[…] Attendu enfin que si, en application de l'article L. 3261-3,2°, du code du travail, « l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport », aucune obligation ne lui est faite d'assurer cette prise en charge qui, dans le cas de l'EURL B BOIS CONCEPT, […] à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, conformément aux dispositions de l'article L. 3261-4 du même code ;
Lire la suite…- Concept·
- Salarié·
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- Reclassement·
- Employeur·
- Emploi·
- Contrat de travail·
- Entreprise·
- Obligation
[…] Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; […] ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QUE la Société FIDUCIAL SOFIRAL avait rappelé (conclusions p. 8 à 10) qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 30 juillet 2009 « pour les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, l'article L.3261-4 du Code du travail exige la conclusion d'un accord entre l'employeur et un ou des représentants d'organisations syndicales représentatives pour définir les modalités d'application de l'article IV du présent accord » et que, faute d'un tel accord alors qu'elle était soumise à l'obligation annuelle de négocier, […]
Lire la suite…- Organisation patronale·
- Corse·
- Extensions·
- Accord interprofessionnel·
- Secteur d'activité·
- Employeur·
- Indemnité·
- Organisation syndicale·
- Autocar·
- Signature
3. Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2014, n° 14/01029
[…] En application des dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L.3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ses salariés.
Lire la suite…- Vêtement de travail·
- Indemnité kilométrique·
- Salarié·
- Syndicat·
- Différences·
- Sociétés·
- Agent de maîtrise·
- Employeur·
- Code du travail·
- Circulaire
Documents parlementaires
Le présent projet de loi réforme en profondeur le cadre général des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens, sur l'ensemble du territoire, des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui. La mobilité est au coeur des enjeux de notre société, elle est le premier facteur d'émancipation individuelle, de cohésion sociale et territoriale. Parce que la mobilité physique est celle qui rend possible toutes les autres (sociale, professionnelle...), elle doit être au coeur de la promesse républicaine. Pourtant, notre politique des mobilités n'est …
Lire la suite…Lors de son discours du 1 er juillet 2017 à Rennes, le Président de la République a démontré la nécessité de renouveler la politique de transports de notre pays, afin de mieux répondre aux besoins des populations, de tirer le meilleur parti de toutes les offres existantes ou émergentes, de résoudre les problèmes de financement et d'accélérer la transition écologique du secteur. Pour construire cette nouvelle politique, une grande concertation a été lancée le 19 septembre 2017 en présence du Premier ministre : les Assises nationales de la mobilité. Durant trois mois, celles-ci ont permis de …
Lire la suite…Cet amendement vise à rendre possible le cumul du forfait mobilités durable avec la prise en charge, par l'employeur, d'une partie des frais d'abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant. Il vise en cela à favoriser l'intermodalité entre les modes de transport, et à encourager les salariés éloignés de leur travail à rejoindre une gare en vélo ou en covoiturage avant de continuer leur trajet en transports en commun. Cet amendement permet également aux conducteurs, dans le cadre d'un covoiturage, de bénéficier du forfait mobilités durables. Il est …
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[…] Article L3261-3 […] I. - Par dérogation au b du 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, pour l'imposition des revenus des années 2022 et 2023, l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés dans les conditions prévues à l'article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés […] . - Par dérogation aux trois premiers alinéas de l'article L. 3261-3 du code du travail, l'employeur peut prendre en charge, au titre de l'année 2022 et de l'année 2023, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4 du même code, […]
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