Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels
Article L3261-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 82 (V)
L'employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l'article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;
2° Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l'article L. 3261-2.
Commentaires • 63
[…] ou dont les horaires de travail particuliers ne leur permettent pas d'utiliser un mode collectif de transport. […] Quant au cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement aux transports publics, il est en principe interdit en application du dernier alinéa de l'article L 3261-3 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 322
[…] Elle précise que la convention collective de la métallurgie de la Nièvre prévoit en son article 18 alinéa 2 une indemnité de panier de nuit pour les salariés travaillant en rythme de nuit de 21h00 à 5h00 et présents dans l'établissement de 23h00 à 2h00, ce qui n'est pas le cas les jours d'absence de ceux-ci. […] Elle ajoute qu'il en est de même pour la prime de transport en rappelant les dispositions de l'article L.3261-3 du code du travail. […]
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[…] Que l'employeur n'est pas tenu en général de prendre en charge les frais de transports personnels de ses salariés, sauf au cas de l'article L 3261-3 du code du travail, lorsque l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particulières ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, n° 15-14.512
[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multi protection sécurité à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; […] ALORS QU'en tout état de cause, en condamnant l'employeur à rembourser des frais de déplacement basée sur le barème fiscal établi en fonction de la puissance du véhicule utilisé et du kilométrage parcouru correspondant aux coûts d'usure du véhicule et aux dépenses de carburant, sans s'expliquer sur les conditions d'application du droit commun relatif à la seule prise en charge par l'employeur des frais de carburant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3261-3 et L 3261-4 ainsi que R 3261-15 du code du travail.
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Au sommaire de cet article... […] L 3261-3) : dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ; […] Quant au cumul de la prime transport et de la prise en charge obligatoire par l'employeur des frais d'abonnement aux transports publics, il est en principe interdit en application du dernier alinéa de l'article L3261-3 du Code du travail.
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