Article L3262-1 du Code du travail

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Version29/07/2010
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 67-830 1967-09-27 art. 19 alinéas 1 à 5 et 9, Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967 - art. 19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

Ces titres sont émis :

1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;

2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
10 textes citent l'article

Commentaires56


www.legisocial.fr · 20 novembre 2023

BOFiP · 23 août 2023

[…] Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues de l'article L. 211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 211-26 du CoMoFi, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L. 211-23 du CoMoFi et du 2 du I de l' à CoMoFi, art. L. 211-34). […] L'émission de titres-restaurant s'analyse en une activité financière dès lors que, selon les termes de l'article L. 3262-1 du code du travail, ces documents constituent des titres spéciaux de paiement.

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Décisions65


1ADLC, Avis 23-A-16 du 12 octobre 2023 relatif au projet d’encadrement réglementaire du montant des commissions perçues par les émetteurs de titres-restaurant sur…

[…] 5 Voir l'arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des titres spéciaux de paiement dématérialisés en application de l'article L. 525-4 du code monétaire et financier. 6 Article L. 3262-1 du code du travail. 7 Article L. 3262-3 du code du travail. 8 Article L. 3262-1, 1° du code du travail. 9 Article L. 3262-1, 2° du code du travail. 10 Article 81, 19° du code général des impôts ; […] 186 Voir par exemple l'avis n° 20-A-01 précité, paragraphes 117 et suivants. 52

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  • Titres-restaurants·
  • Émetteur·
  • Commerçant·
  • Marches·
  • Commission·
  • Côte·
  • Confidentiel·
  • Acceptation·
  • Dématérialisation·
  • Restaurant

2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 12 janvier 2024, n° 23/00170
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3262-1 du code du travail dispose que le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3. Ce repas peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables.

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  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Réintégration·
  • Restaurant·
  • Titre·
  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail

3Tribunal de commerce de Nanterre, Injonction de depot des comptes, 11 mars 2014, n° 2014R00223

[…] SUR QUOI : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que la Société LE CHEQUE DEJEUNER a pour objet la fabrication et la distribution de titres-restaurant (article L 3262-1 et suivants du Code du travail). ; Attendu que les Etablissements E. BUDIN ET SES FILS ont passé une commande auprès de la Société LE CHEQUE DEJEUNER, de 371 chèques déjeuner d'une valeur nominale de 7 € ; (Pièce n°1 : Extrait K-bis des Etablissements E. BUDIN ET SES FILS) (Pièce n°2 : Bon de commande)

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  • Chèque·
  • Établissement·
  • Pièces·
  • Titres-restaurants·
  • Commande·
  • Mise en demeure·
  • Condamnation provisionnelle·
  • Délégation·
  • Facture·
  • Valeur
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