Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 113 (V)
Les comptes prévus à l'article L. 3262-2 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés " comptes de titres-restaurant ".
Sous réserve des dispositions des articles L. 3262-4 et L. 3262-5, ils ne peuvent être débités qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes.
Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3262-1, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de titres-restaurant le montant de la valeur libératoire des titres-restaurant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
La Cour de cassation fonde son raisonnement sur trois articles du Code du travail : Selon l'article L 1222-9 du Code du travail : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise » ; Selon l'article L 3262-1 du Code du travail, « le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L 3262-3 [les restaurateurs, hôteliers […] Selon l'article R 3262-7 du Code du travail, […]
Lire la suite…[…] qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. […] en invoquant les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail qui, […] Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3262-3 du code du travail. […] sachant que les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail pose comme condition à l'obtention de ce titre que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
[…] que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne peuvent être assimilés à l'indemnité prévue par l'article 50 de la convention collective SYNTEC destinée à couvrir les frais de restaurant engagés par le salarié en déplacement ; […] que M. [Z] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, […]
[…] en invoquant les dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail qui, […] salariés affectés sur le site de [Localité 3] et réclamait des arriérés de primes de 13ème mois et de panier pour la période postérieure à l'année 2010. […] Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.3262-3 du code du travail. […] sachant que les dispositions de l'article R.3262-7 du code du travail pose comme condition à l'obtention de ce titre que le repas du salarié soit compris dans son horaire journalier.
[…] que la différence de traitement entre les salariés en présentiel et ceux en télétravail ne reposait pas sur un motif prohibé au sens de l'article L.1132-1 du Code du travail. […] En outre, l'article L. 3262-1 du même code dispose que « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3». […] Enfin, l'article R. 3262-7 du code du travail prévoit que « Un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire de travail journalier. […]
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