Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre Ier : Intéressement / Chapitre IV : Calcul, répartition et distribution de l'intéressement / Section 3 : Distribution de l'intéressement
Article L3314-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 153
Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Commentaires • 37
Les sommes issues d'un régime de participation ou d'intéressement en vigueur dans l'entreprise, doivent sous peine de produire des intérêts de retard, en principe être versées aux salariés ou affectées sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant bloqué au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice de l'entreprise (articles […] L.3314-9 et L.3324-10 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 2 et 4 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; […] qu'il convient dès à présent de relever qu'il ne peut être retenu à la lecture tant des motifs de l'arrêt que de ce dispositif, que l'injonction précitée vise en sus de la participation et de l'intéressement, les éventuels intérêts prévus par les articles L. 3314-9 et D. 3324-25 du Code du travail, qu'allègue Monsieur Marc X…, lequel pourra le cas échéant en solliciter le paiement devant le Juge du fond ; qu'il est constant à cet égard qu'en exécution de cette injonction, […]
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[…] qu'en énonçant, pour dire que le calcul des intérêts assortissant la prime due au titre de la participation pour l'année 1993 est conforme à l'arrêt du 20 octobre 2004, que cet arrêt avait prévu « les intérêts légaux » et ne prévoyait ni la capitalisation des intérêts légaux, ni l'application d'intérêts prévus par l'article L. 3314-9 ou l'article D. 3324-25 du code du travail alors que cet arrêt avait condamné l'employeur à verser le montant de la participation « avec intérêts à compter de la demande » sans mentionner expressément le taux légal, ce dont il résultait que les intérêts applicables étaient ceux prévus par les dispositions d'ordre public absolu applicables du code du travail, […]
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3. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 juin 2010, n° 09/00899
[…] Selon l'article L. 3314-9 du code du travail, toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du septième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés au taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
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