Article L3323-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L442-9 alinéa 2 phrase 2, Code du travail - art. L442-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant l'entrée en vigueur du présent article pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 18 mars 2013

Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, les conditions de calcul de la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), suivant que ces dernières souhaitent appliquer l'adaptation du droit commun (R.3323-9 du code du travail) ou affecter à la constitution de la réserve spéciale de participation tout ou partie […] Cas particulier de la banque de France

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