Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre III : Contenu et régime des accords / Section 2 : Régime des accords / Sous-section 6 : Sociétés coopératives ouvrières de production, coopératives agricoles et entreprises publiques
Article L3323-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : LOI n°2008-1258 du 3 décembre 2008 - art. 9 (V)
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux exercices antérieurs à l'exercice suivant le 1er janvier 2005 pour les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenue, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, par les établissements publics et les entreprises publiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3321-1, à l'exception de celles et ceux pour lesquels ces dispositions s'appliquaient en vertu du décret n° 87-948 du 26 novembre 1987 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2005.
Les articles R.3323-9 et R.3323-10 du code du travail définissent, en application de l'article L.3323-10 du code du travail, les conditions de calcul de la participation dans les sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), suivant que ces dernières souhaitent appliquer l'adaptation du droit commun (R.3323-9 du code du travail) ou affecter à la constitution de la réserve spéciale de participation tout ou partie […] Cas particulier de la banque de France
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