Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre V : Régime social et fiscal de la participation
Article L3325-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-1107 du 29 novembre 2023 - art. 3
Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
Ces sommes n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de l'accord de participation.
Commentaires • 12
[…] enfin, la demande de rappel de salaire résultant d'une requalification d'un contrat à temps partiel en un contrat à temps plein était, selon les Juges du droit, une demande de nature salariale, ce qui impliquait l'application de la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail (Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 19-10.161). […] De fait, l'article L. 3325-1 du Code du travail dispose que les sommes portées à la réserve spéciale de participation « ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations » (Cass. […]
Lire la suite…Décisions • 115
[…] Par dérogation à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont exonérées de cotisations sociales, ainsi que le prévoit l'article L. 3325-1 du code du travail. Cette exonération est notamment subordonnée au caractère aléatoire et collectif de l'accord de participation.
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[…] Il résulte de l'article L. 3325 -1 du code du travail que : « Les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice sont déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés.
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 13 octobre 2017, n° 16/02882
[…] Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L 3312-4 et L 3325-1 du code du travail que les sommes attribuées aux bénéficiaires d'un accord d'intéressement ou portées à la réserve spéciale de participation au cours d'un exercice n'ont pas le caractère de rémunération et ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation du travail ;
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[…] Article L . 3324-12 du code du travail . 15 Article L . 3324-10 du code du travail . 16 Articles L . 3325 -1 à L . 3325 -4 du code du travail . 17 Article L . 3325 […]
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