Article L3325-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L442-8 (AbD), Code du travail L442-8 V

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

[…] Article L . 3324-12 du code du travail . 15 Article L . 3324-10 du code du travail . 16 Articles L . 3325 -1 à L . 3325 -4 du code du travail . 17 Article L . 3325 […]

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43.512 08-43.513 08-43.514 08-43.515 08-43.516 08-43.517 08-43.518 08-43.519 08-43.520 08-43.521, Inédit
Cassation partielle

[…] que la société Thalès Naval France (TNF) a cédé, en août 2002, à la société Armaris des secteurs d'activité constituant des entités économiques autonomes ; que les contrats de travail des salariés qui y étaient affectés se sont poursuivis avec la société Armaris en vertu de l'article L. 1224 1 du code du travail ; que d'autres salariés de la société TNF sont passés au service de la société Armaris en vertu d'une convention qu'ils ont conclue avec ces deux sociétés ; que le 31 mars 2003, […] ensemble les articles L. 121-1, L. 132-2, L. 442-4, L. 442-10 et L. 442-8, devenus les articles L. 1221-1, L. 2231-1, L. 3324-5, L. 3322-6 et L. 3325-1 à L. 3325-4 du Code du travail ;

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  • Participation·
  • Engagement·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Unilatéral·
  • Accord collectif·
  • Comité d'entreprise·
  • Transfert·
  • Entreprise·
  • Obligation de moyen

2Cour d'appel de Bordeaux, 10 avril 2014, n° 13/00101
Confirmation

[…] Aux termes de l'article L 3323-4 du code du travail, complétés par les articles D 3323-1à D 3323-7 du même code, les accords de participation doivent être déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où ils sont conclus, ce dépôt conditionnant l'ouverture du droit aux exonérations prévues aux articles L 3325-1 à L 3325-4 du code du travail, cette même direction devant être informée de la dénonciation des accords s'il y a lieu en application de l'article D 3323-8 du même code.

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  • Participation·
  • Accord·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Rejet·
  • Code du travail

3Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-45.018, Publié au bulletin
Rejet

Doit être approuvé, en conséquence, l'arrêt qui a décidé qu'un concierge gardien d'immeuble pouvait prétendre à l'intéressement ou à la participation aux résultats mis en place par son employeur au profit de ses salariés dans les conditions prévues par les articles L. 3311-1 à L. 3325-4 du code du travail, qui ne comportent aucune exclusion à l'égard des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation

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  • Application du code du travail·
  • Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation·
  • Statuts professionnels particuliers·
  • Dispositions applicables·
  • Emplois domestiques·
  • Détermination·
  • Réassurance·
  • Intéressement·
  • Gardien d'immeuble·
  • Participation
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