Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
Réglementation applicable au supplément de participation et d'intéressement Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, […]
Lire la suite…[…] 3, 4, 6 et 9 modification du montant du redressement pour les […] Le régime général de calcul de cette RSP est prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, soit : 1/2(B-5/100C) x S/VA, formule où : […] Dès règles de calcul dérogatoires sont toutefois prévues dans les conditions et limites de l'article L. 3324'2 du code du travail. L'accord de participation peut ainsi établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. […] en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. […]
[…] L'URSSAF réplique que le supplément de participation n'est pas librement déterminé par l'employeur mais résulte lui-même d'un calcul, puisqu'il est notamment réglementé par les articles L. 3324-2 et L. 3324-9 du code du travail. […] Enfin, elle souligne que l'accord d'intéressement de la société définit de manière extensive la participation par renvoi au « Régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail », renvoi qui inclut l'article L. 3324-9 du même code. […] Ainsi, en l'absence de preuve de paiement rapportée par la société, celle-ci reste donc redevable à l'URSSAF d'une somme de 29 044 – (19 171 + 484) = 9 389 euros.
[…] 2, 3, 8 et 9. […] Le régime général de calcul de cette RSP est prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, soit : 1/2(B-5/100C) x S/VA, formule où : […] Dès règles de calcul dérogatoires sont toutefois prévues dans les conditions et limites de l'article L. 3324'2 du code du travail. L'accord de participation peut ainsi établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. […] les modalités de versement du supplément de participation obéissent, en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. […]
Réglementation applicable au supplément de participation et d'intéressement Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, […] dans la mesure où elle semble remettre en cause les solutions admises jusqu'à présent, qui se déduisaient pourtant de la lettre même des articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du Code du travail : un supplément de participation ou d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur ; […]
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