Code du travail
Article L3324-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
Commentaires • 14
Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect des plafonds prévus […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] En application de l'article L.3324-9 du code du travail, relatif au supplément de réserve spéciale de participation, il est convenu que, en cas de cession à partir du 1er janvier 2011, à un acquéreur extérieur au groupe, des titres d'une société appartenant à l'DV et détenant un actif hôtelier, un supplément de participation sera décidé dans les conditions légales au niveau de l'DV.
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[…] En effet, les modalités de versement du supplément de participation obéissent, en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. En l'espèce, il n'est pas justifié de l'existence d'un accord particulier prévoyant des modalités différentes de celles prévues par l'accord de participation lui-même. Or, cet accord prévoit qu'il est applicable à l'ensemble des salariés ayant une ancienneté effective de trois mois, continue ou non, au sein d'une plusieurs sociétés ou entités relevant du groupe.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 novembre 2018, n° 17/21791
[…] Mais outre le fait que cette dernière revendique le versement de la somme de 102.000 euros au titre de la participation, sans distinguer la part liée à l'accord de participation qui définit le calcul de la réserve spéciale de participation, en référence à la formule rappelée plus haut, et le supplément de réserve de participation, selon les modalités définies à l'article L.3324-9 du code du travail, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'un résultat fiscal nul permet à l'employeur de verser une réserve spéciale de participation, et, a fortiori, de l'abonder d'un supplément.
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Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, l'employeur peut, dans une entreprise couverte par un accord de participation ou un accord d'intéressement, décider d'attribuer un supplément de participation ou d'intéressement aux salariés au titre du dernier exercice clos, dans le respect […]
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