Article L3324-9 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mars 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le conseil d'administration ou le directoire peut décider de verser un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l'exercice clos, dans le respect des plafonds mentionnés à l'article L. 3324-5 et selon les modalités de répartition prévues par l'accord de participation ou par un accord spécifique conclu selon les modalités prévues à l'article L. 3322-6.
Si l'entreprise dispose d'un accord de participation conclu conformément à l'article L. 3324-2, la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut excéder le plafond prévu au dernier alinéa de cet article. En l'absence d'un tel accord, elle ne peut excéder le plus élevé des plafonds mentionnés à l'avant-dernier alinéa du même article.
Dans une entreprise où il n'existe ni conseil d'administration, ni directoire, l'employeur peut décider le versement d'un supplément de réserve spéciale de participation, dans les conditions prévues au présent article.
Entrée en vigueur le 1 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

Commentaires28

1Supplément de participation ou d’in­té­res­se­ment
CMS · 6 décembre 2023

Réglementation applicable au supplément de participation et d'intéressement Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, […] dans la mesure où elle semble remettre en cause les solutions admises jusqu'à présent, qui se déduisaient pourtant de la lettre même des articles L. 3324-9 et L. 3314-10 du Code du travail : un supplément de participation ou d'intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l'employeur ; […]

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2Supplément de participation ou d’intéressement : la Cour de cassation sème le trouble
CMS Francis Lefebvre · 6 décembre 2023

Réglementation applicable au supplément de participation et d'intéressement Selon les termes respectifs des articles L.3324-9 (supplément de réserve spéciale de participation) et L.3314-10 (supplément d'intéressement) du Code du travail, le conseil d'administration, le directoire ou, à défaut, […]

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3Projet de loi de finances pour 2024 : les mesures adoptées en première lectureAccès limité
www.legisocial.fr · 16 novembre 2023
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Décisions20

1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/03480Infirmation partielle

[…] 3, 4, 6 et 9 modification du montant du redressement pour les […] Le régime général de calcul de cette RSP est prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, soit : 1/2(B-5/100C) x S/VA, formule où : […] Dès règles de calcul dérogatoires sont toutefois prévues dans les conditions et limites de l'article L. 3324'2 du code du travail. L'accord de participation peut ainsi établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. […] en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. […]

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[…] L'URSSAF réplique que le supplément de participation n'est pas librement déterminé par l'employeur mais résulte lui-même d'un calcul, puisqu'il est notamment réglementé par les articles L. 3324-2 et L. 3324-9 du code du travail. […] Enfin, elle souligne que l'accord d'intéressement de la société définit de manière extensive la participation par renvoi au « Régime de la participation régi par les articles L. 3322-1 et suivants du code du travail », renvoi qui inclut l'article L. 3324-9 du même code. […] Ainsi, en l'absence de preuve de paiement rapportée par la société, celle-ci reste donc redevable à l'URSSAF d'une somme de 29 044 – (19 171 + 484) = 9 389 euros.

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3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/03461Infirmation partielle

[…] 2, 3, 8 et 9. […] Le régime général de calcul de cette RSP est prévu par l'article L.3324-1 du code du travail, soit : 1/2(B-5/100C) x S/VA, formule où : […] Dès règles de calcul dérogatoires sont toutefois prévues dans les conditions et limites de l'article L. 3324'2 du code du travail. L'accord de participation peut ainsi établir un régime de participation comportant une base de calcul et des modalités différentes de celles définies à l'article L. 3324-1. […] les modalités de versement du supplément de participation obéissent, en l'absence de tout accord prévoyant des modalités distinctes, à celles prévues par l'accord de participation aux termes de l'article L.3324-9 du code du travail. […]

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