Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 1 : Conditions de mise en place / Sous-section 1 : Bénéficiaires
Article L3332-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite peuvent continuer à effectuer des versements au plan d'épargne d'entreprise.
Dans les entreprises employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés, peuvent également participer aux plans d'épargne d'entreprise :
1° Les chefs de ces entreprises ;
2° Les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, s'il s'agit de personnes morales ;
3° Le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce ou à l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime.
Le salarié d'un groupement d'employeurs peut bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition dans des conditions fixées par décret.
Les travailleurs non salariés visés à l'article L. 134-1 du code de commerce ou au titre IV du livre V du code des assurances ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans l'entreprise, si le règlement le prévoit, dans des conditions fixées par décret.
Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3331-1 du présent code, le II de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié.
Commentaires • 17
Les autres bénéficiaires concernés par le dispositif sont ceux prévus à l'article L.3332-2 du code du travail à savoir les chefs d'entreprise, les présidents, les directeurs généraux, les gérants ou les membres du directoire, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] En l'espèce, il a d'abord été jugé que M me X avait accompli des heures supplémentaires. Il a ensuite été jugé que l'employeur avait sciemment mis en 'uvre une pratique de compensation totale ou partielle des heures supplémentaires par un crédit de huit jours de congés et par une prime de fin d'année contrevenant en cela aux articles Lp. 3332-6 du code du travail de Polynésie et L. 8221-5 2° du code du travail.
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[…] 02 MAI 2023 […] [Localité 2] […] L'article L.3332-1 du code du travail dispose que : « Le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières. »
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.700, Inédit
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] dès lors qu'il existait un régime dérogatoire au droit commun quant à la réduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, à se prévaloir d'un mode de calcul spécifique moins favorable pour la partie des heures inférieures au seuil de déclenchement de droit commun, lorsqu'un tel régime aboutissait à méconnaître les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles Lp. 2331-1 et Lp. 3332-2 du code du travail de la Polynésie française ;
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