Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 5 : Indisponibilité des sommes, déblocage anticipé et liquidation
Article L3332-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2020-1142 du 16 septembre 2020 - art. 18
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 3324-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.
Ce délai ne s'applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise sert à acheter des parts de l'entreprise ou à lever des options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177, L. 22-10-56 ou L. 225-179 du code de commerce. Les actions ou les parts de l'entreprise ainsi souscrites ou achetées sont versées dans le plan d'épargne et ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement. Toutefois, les actions peuvent être apportées à une société ou à un fonds commun de placement dont l'actif est exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital émis par l'entreprise ou par une entreprise du même groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344-1. Le délai de cinq ans mentionné au présent alinéa reste applicable, pour la durée restant à courir à la date de l'apport, aux actions ou parts reçues en contrepartie de l'apport.
Commentaires • 19
Décisions • 7
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 443-6 du code du travail alors applicable, devenu article L 3332-25 dudit code : « Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres. […]
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[…] En tout état de cause, les fonds versés sur un plan d'épargne d'entreprise sont, au terme des articles L.3332-16, L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, indisponibles pour une durée de cinq ans et le licenciement d'un salarié ne figure pas au rang des faits justifiant le déblocage anticipé des fonds, limitativement énumérés à l'article R.3332-29 du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 7 mars 2022, n° 20/15078
[…] L'administration fiscale réplique que l'article 885 V bis du CGI énumère sans ambiguïté les impôts et les catégories de revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement et ne s'attache pas à définir les différents supports de détention desdits revenus. Elle soutient que les décisions des 29 décembre 2012 et 2013 du Conseil constitutionnel ne sont pas applicables aux faits de l'espèce en ce qu'elles ne visent pas les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu. Elle ajoute que conformément aux articles L.3332-25 et L.3332-26 du code du travail, monsieur X pouvait disposer des fonds détenus sur son PEE à l'issue du délai d'indisponibilité de 5 ans, mais il a choisi de maintenir le montant de la plus-value réalisée le 6 juin 2008 à l'intérieur de son PEE.
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