Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 155 (V)
Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne pour la retraite collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret.
Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
Ses conditions et les modalités de fonctionnement sont précisées aux articles L3334-1 à L3334-16 et R3334-1 à R3334-5 du code du travail (pour plus de détails sur le PERCO, cf. circulaire interministérielle sur l'épargne salariale du 14 septembre 2005, dossier PPESV et PERCO). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L 3151-2 du code du travail, le compte-épargne temps est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou sommes d'argent pour les affecter à des congés non rémunérés ou se constituer une épargne monétaire. […] Le plan d'épargne pour la retraite collectif – Perco – défini aux articles L 3334-1 et suivants du code du travail, […] Elle observe en outre qu'en application de l'article L 3334-7 du code du travail, […] — Selon courriel du 07 mai 2020 intitulé 'demande de versement à mon compte courant des soldes du CET interne et [Localité 7] Médéric', […] Il ressort de l'article L3334-6 du code du travail et de la notice Natixis jointe au contrat Perco, […]