Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif / Section 2 : Versements
Article L3334-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 162
Les droits inscrits au compte épargne-temps peuvent être versés sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, le salarié peut, dans la limite de dix jours par an, verser les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Le congé annuel ne peut être affecté à l'un de ces dispositifs que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Les sommes ainsi épargnées bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-4-3 du même code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime en tant qu'ils visent l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale.
Elles bénéficient également, selon le cas, des régimes prévus aux 2° ou 2° 0 bis de l'article 83 du code général des impôts ou de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du même code.
Commentaires • 16
[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (1) Code du travail, art. L.3334-5
Lire la suite…Décisions • 5
[…] contribuables qui remplissent les conditions prévues au même article 1391 et qui ont bénéficié de l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 lorsque le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 14 286 €, […] e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L . 3152-4 ou à l'article L . 3334 - 8 du code du travail […]
Lire la suite…[…] Attendu que par exploit du 13 décembre 2012 le […] a assigné la société IBM au visa d'un trouble manifestement illicite et demande de faire défense à la société IBM d'interdire aux salariés en contravention de l'article L 3334-8 du code du travail de verser dans la limite de cinq jours par an les sommes correspondants à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif et ce, sous astreinte définitive de 1 000 € par infraction constatée et de la condamner à lui verser 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; que l'acte a été placé au greffe du tribunal le 21 décembre 2012; que le syndicat a déposé des conclusions à l'audience des plaidoiries le 25 janvier 2013.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 5 septembre 2013, n° 13/06226
[…] Attendu que par exploit du 14 mai 2013 le Syndicat UNSA IBM – autorisé en cela par ordonnance du 07 mai 2013 du président du tribunal – a assigné à jour fixe la société SAS IBM FRANCE au visa de l'article L 3334-8 du code du travail aux fins de dire le refus opposé par la SAS IBM FRANCE aux demandes visant à affecter dans la limite de cinq jours par an, sur les congés annuels excédant 24 jours ouvrables, les jours de RTT ou de récupération, les sommes correspondant à des jours de repos non pris sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, […]
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