Article L3342-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version04/04/2015
>
Version01/12/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L444-4 (AbD), Code du travail - art. L444-4 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions.
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
5 textes citent l'article

Commentaires100


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 janvier 2024

du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […]

 Lire la suite…

Par françois Mélin, Président De Chambre À La Cour D'appel De Reims · Dalloz · 4 octobre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions113


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 30 juin 2010, n° 09/00805
Confirmation

[…] Attendu que la société CMP DUNKERQUE fait valoir que l'article L 3342-1 du code du travail nouveau dispose que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que sa pratique résulte d'une simple erreur matérielle, que l'article L 3342-1 du code du travail ne comporte pas la sanction appliquée par l'inspecteur, subsidiairement elle invoque la circulaire du 14 septembre 2005 qui ne réintègre pas l'ensemble des droits versés si le nombre de salariés exclus est très réduit et s'il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée ; que l'erreur a été rectifiée;

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Ancienneté·
  • Participation·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Lettre d'observations·
  • Circulaire·
  • Caractère·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 14 mars 2017, n° 15/00652
Confirmation

[…] Attendu enfin que Y E Z n'a bénéficié des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans la société que par simple application des dispositions de l'article L.3342-1 du code du travail, étant observé que la salariée remplissait pour ce faire les conditions d'ancienneté définies par la teneur de ce texte ; que cette circonstance est donc sans lien avec la réalité d'une activité permanente au sein de l'entreprise ;

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Parc·
  • Sociétés·
  • Salariée·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Usage·
  • Activité

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L.3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.

 Lire la suite…
  • Intéressement·
  • Participation·
  • Titre·
  • Dispositif·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Succursale·
  • Londres·
  • Avenant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires6

Durant les dernières années, plusieurs réformes ont été menées pour favoriser le développement des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation et plans d'épargne salariale) en facilitant la mise en place de l'intéressement, en simplifiant le contrôle des accords d'épargne salariale et en renforçant l'attractivité du régime social de ces dispositifs pour les petites entreprises. Ainsi, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE a permis de simplifier, moderniser et renforcer les dispositifs de … Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir la remise d'un rapport au Parlement faisant le bilan de la loi PACTE de 2019, et notamment de son article 11, sur la mise en œuvre de l'obligation relative à la participation. L'article 11 de la loi PACTE a en effet modifié le mode de calcul des effectifs, sans évaluation depuis. C'est la raison pour laquelle les organisations signataires de l'ANI ont - à son article 8 - « demandent aux services du Ministère du Travail de réaliser d'ici la fin de l'année 2024 un bilan de l'impact des dispositions de la loi Plan d'action … Lire la suite…
L'article 16 propose que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant les effets de l'article 11 de la loi « Pacte » sur la mise en œuvre de l'obligation relative à la participation en entreprise. Selon une position constante, la commission des affaires sociales n'est pas favorable aux dispositions législatives consistant à demander au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement. En outre, l'article 8 de l'accord national interprofessionnel, aux termes duquel les organisations signataires demandent aux services du ministère du travail de réaliser un bilan de l'impact des … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion