Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre II : Conditions d'ancienneté
Article L3342-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L. 3344-1 et L. 3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois. Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Le salarié temporaire est réputé compter trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe qui l'emploie s'il a été mis à la disposition d'entreprises utilisatrices pendant une durée totale d'au moins soixante jours au cours du dernier exercice.
La condition maximale d'ancienneté de trois mois, prévue au premier alinéa, remplace de plein droit, à compter de la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, toute condition maximale d'ancienneté supérieure figurant dans les accords d'intéressement et de participation et dans les règlements de plan d'épargne d'entreprise en vigueur à cette même date.
Commentaires • 100
Décisions • 113
[…] Attendu que la société CMP DUNKERQUE fait valoir que l'article L 3342-1 du code du travail nouveau dispose que la condition maximale d'ancienneté de trois mois remplace de plein droit toute condition maximale d'ancienneté supérieure à compter de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001, que sa pratique résulte d'une simple erreur matérielle, que l'article L 3342-1 du code du travail ne comporte pas la sanction appliquée par l'inspecteur, subsidiairement elle invoque la circulaire du 14 septembre 2005 qui ne réintègre pas l'ensemble des droits versés si le nombre de salariés exclus est très réduit et s'il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée ; que l'erreur a été rectifiée;
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[…] Attendu enfin que Y E Z n'a bénéficié des accords de participation et d'intéressement en vigueur dans la société que par simple application des dispositions de l'article L.3342-1 du code du travail, étant observé que la salariée remplissait pour ce faire les conditions d'ancienneté définies par la teneur de ce texte ; que cette circonstance est donc sans lien avec la réalité d'une activité permanente au sein de l'entreprise ;
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 28 mars 2017, n° 15/18452
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L.3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.
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du code du travail. […] Un plafond de 6 Article L. 3323-1 du code du travail. 7 Article L. 3323-4 du code du travail. 8 Article L. 3323-5 du code du travail. 9 Article L. 3324-2 du code du travail. 10 Article L. 3342-1 du code du travail. 11 Article L. 3324-5 du code du travail. 3 répartition individuelle est déterminé par décret et ne peut faire l'objet d'aucun aménagement. […]
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