Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre IV : Mise en place dans un groupe d'entreprises et dans les entreprises dépourvues d'épargne salariale / Section 1 : Mise en place dans un groupe d'entreprises
Article L3344-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Toutefois, les dispositifs d'augmentation du capital prévus aux articles L. 3332-18 et suivants ainsi que de majoration des sommes versées annuellement par une ou plusieurs entreprises prévus au deuxième alinéa de l'article L. 3332-11 ne peuvent s'appliquer qu'au sein d'un groupe d'entreprises incluses dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes en application des dispositions suivantes :
1° Article L. 345-2 du code des assurances pour les entreprises régies par ce code ;
2° Article L. 233-16 du code de commerce pour les entreprises régies par ce code ;
3° Article L. 511-36 du code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;
4° Dispositions du code de la mutualité pour les mutuelles ;
5° Article L. 931-34 du code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.
Commentaires • 36
[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).
Lire la suite…Décisions • 14
[…] L'article L.214-40 du même code prévoit que : “Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds dont plus du tiers de l'actif est composé de titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 3344-1 du code du travail.
Lire la suite…- Conseil de surveillance·
- Résolution·
- Droit de vote·
- Assemblée générale·
- Sociétés·
- Entreprise·
- Règlement·
- Part·
- Vote bloqué·
- Fond
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2016, la société BNP PARIBAS demande au tribunal, au visa des articles 1289 et suivants, 2224 du code civil et L. 3322-1 et suivants du code du travail, de : […] L'article L.3342-1 du code précité détermine la catégorie des salariés bénéficiaires des dispositifs de participation et d'intéressement en indiquant que tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords d'intéressement et de participation ou des plans d'épargne salariale bénéficient de leurs dispositions. Toutefois, une condition d'ancienneté dans l'entreprise ou dans le groupe d'entreprises défini aux articles L.3344-1 et L.3344-2 peut être exigée. Elle ne peut excéder trois mois.
Lire la suite…- Intéressement·
- Participation·
- Titre·
- Dispositif·
- Détachement·
- Sociétés·
- Salarié·
- Succursale·
- Londres·
- Avenant
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473, Publié au bulletin
Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale.
Lire la suite…- Reconnaissance résultant d'un accord collectif·
- Accord ayant pour seul objet l'intéressement·
- Représentation des salariés·
- Unité économique et sociale·
- Cadre de la représentation·
- Applications diverses·
- Reconnaissance·
- Exclusion·
- Intéressement·
- Accord
[…] Le PPVE peut également être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques (article L.3344-1 du Code du travail) et au sein de groupes constitués par des sociétés régies par le statut de la coopération (article L.3344-2 du Code du travail).
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