Article L3423-2 du Code du travail
Article L3423-1
Article L3423-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 4

Le salaire minimum de croissance de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fixé chaque année compte tenu de la situation économique locale telle qu'elle résulte notamment des comptes économiques du département considéré par décret en conseil des ministres.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°492789
Conclusions du rapporteur public · 6 juin 2025

N° 492789 – CGT Mayotte 1ère et 4ème chambres réunies Séance du 7 mai 2025 Décision du 6 juin 2025 CONCLUSIONS M. Thomas JANICOT, Rapporteur public 1. Créé par la loi du 2 janvier 1970 en remplacement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) 1 , le salaire minimum de croissance (SMIC) répond, selon l'article L. 3231-2 du code du travail, à deux objectifs distincts : il assure aux salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, d'une part, la garantie de leur pouvoir d'achat, d'autre part, une participation au développement économique de la nation, l'enrichissement …

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Décisions2

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