Article L3423-6 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L832-1 alinéa 2, Code du travail - art. L832-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Tout salarié mentionné à l'article L. 3211-1 qui ne perçoit pas d'allocations légales et conventionnelles pour privation partielle d'emploi et qui est lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire de travail hebdomadaire au moins égal à vingt heures de travail effectif perçoit une rémunération minimale.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895, Inédit
Cassation

[…] qu'en décidant la mise hors de cause de l'AGS aux motifs que la société, qui bénéficie d'un plan de continuation, est redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » […] Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L. 3423-5, L 3423-6 et L.3423-7 du code du travail combinés que tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, a droit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, à une rémunération au moins égale au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.

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