Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Salaire et avantages divers / Section 2 : Rémunération mensuelle minimale / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L3423-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-15.895, Inédit
[…] qu'en décidant la mise hors de cause de l'AGS aux motifs que la société, qui bénéficie d'un plan de continuation, est redevenue in bonis, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 du code du travail. » […] Il résulte des articles L. 3232-1, L. 3232-3, L. 3232-4, L. 3242-1) L. 3423-5, L 3423-6 et L.3423-7 du code du travail combinés que tout salarié dont l'horaire de travail est au moins égal à la durée légale hebdomadaire, a droit, sauf les cas où la loi en dispose autrement, à une rémunération au moins égale au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré.
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