Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Champ et dispositions d'application / Chapitre unique / Section 1 : Champ d'application
Article L4111-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 1
Les ateliers des établissements publics ou privés dispensant un enseignement technique ou professionnel, ainsi que ceux des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et au 4° du même I, de même que ceux des établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse, dispensant des formations professionnelles au sens du V du même article, sont soumis, pour leurs personnels comme pour les jeunes accueillis en formation professionnelle, aux dispositions suivantes de la présente partie :
1° Dispositions particulières applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant, et aux jeunes travailleurs prévues par les chapitres II et III du titre V ;
2° Obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail prévues par le titre II du livre II ;
3° Dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection prévues par le livre III ;
4° Dispositions applicables à certains risques d'exposition prévues par le livre IV ;
5° Dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges prévues par le titre IV du livre V.
Un décret détermine les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions compte tenu des finalités spécifiques des établissements d'enseignement.
Commentaires • 18
[…] articles D. 4153-41 à D. 4153-49 du code du travail permettant aux jeunes accueillis dans les instituts médicoéducatifs (IME) de travailler sur des machines dangereuses. […] Cette instruction rappelle tout d'abord que l'inspection du travail n'a juridiquement pas de compétence pour instruire les demandes de dérogations déposées par les établissements susvisés car ils n'entrent pas dans le champ de l'article L . 4111 -3 du code du travail qui définit le champ d'application des dispositions du code du travail […]
Lire la suite…[…] de la dérogation prévue aux articles D. 4153-41 à D. 4153-49 du code du travail permettant aux jeunes accueillis dans les instituts médico-éducatifs (IME) de travailler sur des machines dangereuses. […] Cette instruction rappelle tout d'abord que l'inspection du travail est incompétente pour instruire les demandes de dérogations déposées par les établissements susvisés car ils n'entrent pas dans le champ de l'article L . 4111 -3 du code du travail […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Les dispositions des articles R1336-5 à L1336-11 du code de la santé publique s'appliquent effectivement à l'ensemble des bruits de voisinage, à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution d'énergie électrique et des bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L4111-1 et L4111-3 du code du travail, à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R1336-1.
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[…] Chambre des Appels Correctionnels DEBATS DU 03 NOVEMBRE 2021 […] INFRACTION A LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE SUR L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL, NATINF 003925, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL. 1, L.4111-1, L.4111-2, L.4111-3, L.4111-6 du code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du code du travail
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 17 février 2023, n° 2300383
[…] Aux termes de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, […] sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4111-3 du code du travail à l'exclusion de ceux exerçant une activité définie à l'article R. 1336-1. / () ». […]
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