Article L4111-4 du Code du travail

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Version14/05/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L231-1-1 (M)

Entrée en vigueur le 14 mai 2009

Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 33

Les dispositions de la présente partie peuvent être complétées ou adaptées par décret pour tenir compte des spécificités des entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.

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Entrée en vigueur le 14 mai 2009
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Décisions50


1Tribunal administratif de Dijon, 24 janvier 2013, n° 1201556
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. / Elles sont également applicables : (…) / 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ; qu'aux termes de l'article L. 4614-12 du même code : « Le comité d'hygiène, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Conditions de travail·
  • Pédiatrie·
  • Administration·
  • Cahier des charges·
  • Désignation·
  • Expertise·
  • Condition·
  • Demande

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2016, n° 16/56202

[…] Selon l'article L 4111-1 du code du travail, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs.

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  • Hôpitaux·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Consultation·
  • Code du travail·
  • Assistance·
  • Organisation du travail·
  • Etablissement public·
  • Etablissements de santé·
  • La réunion·
  • Public

3Tribunal administratif de Martinique, 28 février 2012, n° 1100714
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. / Elles sont également applicables : (…) 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 4612-8 : « Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, […]

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  • Pôle emploi·
  • Temps de travail·
  • Décret·
  • Sanction·
  • Comités·
  • Martinique·
  • Accord·
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  • Directeur général·
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