Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Commentaires • +500
[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2 ;
Lire la suite…- Amiante·
- Salarié·
- Préjudice·
- Réparation·
- Cessation·
- Employeur·
- Travailleur·
- Obligations de sécurité·
- Établissement·
- Risque
[…] M me Z demande à titre principal de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail , celle-ci produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau, demande, au visa des articles L.1224-1, L.1222-1, L.4121-1. L.3242-1, A, D.3171- 8, L.1221-1, L.1234-5, L. 1224-1, L.1234-9 et L 1235- 5 du code du travail, 1382 et 1184 du Code civil ainsi que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants, de constater que ses bulletins de salaire ne font pas état de la totalité de son ancienneté, que l'employeur a abusivement procédé à son déclassement, […]
Lire la suite…- Licenciement·
- Travail·
- Salaire·
- Employeur·
- Titre·
- Résiliation judiciaire·
- Indemnité·
- Congé·
- Avantage en nature·
- Demande
3. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474
[…] Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Travail·
- Employeur·
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- Obligations de sécurité·
- Titre·
- Rappel de salaire·
- Sociétés·
- Salarié·
- Obligation
À la suite de ces événements, la direction générale, en vertu de son obligation de sécurité santé au travail, formalise une enquête interne conformément au Code du travail (articles L4121-1). Pour une totale neutralité, elle externalise l'enquête auprès de notre cabinet. L'enquête démarre par l'entretien du plaignant qui dit subir un acharnement à son encontre, puis du service complet. Les managers mis en cause sont interviewés dans le cadre de leurs avis contradictoires.
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