Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Commentaires • +500
À la suite de ces événements, la direction générale, en vertu de son obligation de sécurité santé au travail, formalise une enquête interne conformément au Code du travail (articles L4121-1). Pour une totale neutralité, elle externalise l'enquête auprès de notre cabinet. L'enquête démarre par l'entretien du plaignant qui dit subir un acharnement à son encontre, puis du service complet. Les managers mis en cause sont interviewés dans le cadre de leurs avis contradictoires.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L.230-2 devenu L.4121-1 et suivants du code du travail.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Sociétés·
- Amiante·
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- Maladie professionnelle·
- Sécurité sociale·
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- Tableau·
- Risque
[…] Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Lire la suite…- Salarié·
- Heures supplémentaires·
- Sociétés·
- Prime·
- Harcèlement moral·
- Avertissement·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Contrats·
- Licenciement
3. Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
[…] Dès lors, la déclaration d'appel n'est pas caduque. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation,
Lire la suite…- Demande d'indemnités ou de salaires·
- Salariée·
- Employeur·
- Service·
- Titre·
- Salaire·
- Contrat de travail·
- Convention collective·
- Personnes·
- Demande
En l'espèce, « la salariée avait été injustement privée d'une enquête contradictoire destinée à faire la lumière sur les agissements dénoncés, ne pouvait se voir reprocher de ne pas établir leur existence », en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 ; L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 Code du travail. […] En clair, la Haute assemblée juge que, d'une part, l'obligation de prévention qui résulte des articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L1152-1 du même Code. […] [7]
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