Article L4121-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version11/11/2010
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Version01/10/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L230-2 I, Code du travail - art. L230-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 - art. 2

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
32 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 5 mai 2024

[…] Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. […]

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www.nmcg.fr · 30 avril 2024

S'agissant des mesures, l'employeur ne méconnaît pas l'obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention de risques prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail5. […] 7Cass. 2e civ., 10 juin 2003, n° 01-21.20

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Décisions+500


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 29 novembre 2018, n° 15/03703
Confirmation

[…] L'obligation de sécurité ainsi définie est inhérente au contrat de travail et pèse sur les employeurs successifs du salarié, indépendamment des dispositions de l'article L.230-2 devenu L.4121-1 et suivants du code du travail.

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  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Asbestose·
  • Rente·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Souffrance·
  • Tableau·
  • Risque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 4, 16 février 2023, n° 19/16320
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

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  • Salarié·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Prime·
  • Harcèlement moral·
  • Avertissement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Contrats·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 7 juin 2023, n° 19/07652
Infirmation

[…] Dès lors, la déclaration d'appel n'est pas caduque. Sur le manquement à l'obligation de sécurité. L'article L 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation,

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  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Salariée·
  • Employeur·
  • Service·
  • Titre·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Convention collective·
  • Personnes·
  • Demande
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