Article L4121-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version08/08/2012
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L230-2 (AbD), Code du travail L230-2 II

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 8 août 2012
18 textes citent l'article

Commentaires+500


www.jurisguyane.fr · 22 avril 2024

La Cour de cassation censure ce raisonnement.Dans un arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-15.624), elle précise en effet qu'il résulte de l'article 1353 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, que lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail […] dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

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www.soulier-avocats.com · 8 avril 2024

Pour rappel, Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […]

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Me Virginie Aldias-loubier · consultation.avocat.fr · 28 mars 2024

« Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » […] Décision Cass. civ.2° du 29/02/2024 ici

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Amiens, 8 mars 2016, n° 16/00659
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de l'article L4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L4121-2 ;

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  • Amiante·
  • Salarié·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Cessation·
  • Employeur·
  • Travailleur·
  • Obligations de sécurité·
  • Établissement·
  • Risque

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 19/00474
Infirmation partielle

[…] Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Contrepartie·
  • Obligations de sécurité·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Obligation

3Cour d'appel d'Amiens, 4 octobre 2016, n° 15/00276
Confirmation

[…] Y X sur le fondement de l'article 700 du […] L. 4121-1et L.4121-2 du Code du Travail, demande à la Cour :

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  • Sociétés·
  • Préjudice·
  • Homme·
  • Titre·
  • Amiante·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Toxicité·
  • Conseil·
  • Minéral
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