Code du travail / Partie législative / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Droits d'alerte et de retrait / Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait
Article L4132-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité social et économique est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures.
L'employeur informe immédiatement l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité social et économique.
Commentaires • 11
idArticle=LEGIARTI000006903155&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501" target="_blank"> L. 4131-1 premier alinéa du code du travail, consiste en la possibilité offerte à tout agent ou salarié de quitter son poste de travail : s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection. […] idArticle=LEGIARTI000033025305&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20160810">article L4132-3 du CT). Si la divergence persiste sur les mesures à prendre, l'inspecteur du travail intervient alors (article L 4132-4 du CT).
Lire la suite…Décisions • 101
[…] L'affaire a été débattue le 03 Février 2017 en audience publique devant la Cour composée de : […] Aux termes de l'alinéa 2 de l'article de L. 4132-2 du code du travail 'l'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier', et l'article L. 4132-3 du même code dispose qu'en 'cas de divergence sur la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser… le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures…'. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 4132-3 du code du travail : […]
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3. Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 24 janvier 2024, n° 21/01946
[…] que la commission d'enquête a effectué ses investigations en respectant les règles de procédure et a conclu à l'absence de matérialité des faits ou à une divergence d'avis sur la réalité du danger, de sorte que ses membres ont unanimement décidé qu'il n'y avait pas lieu à réunion extraordinaire du CHSCT conformément à l'article L 4132-3 du code du travail ;
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L. 4132-2 et C. trav., art. D. 4132-1). Il doit décrire les postes de travail concernés, la nature et la cause du danger, le nom des salariés exposés (C. trav., art. D. 4132-1). Chaque comité doit disposer de son propre registre (Circ. DRT n° 93-15, 25 mars 1993). […] L. 4132-2, al. 2).
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