Article L4142-3 du Code du travail

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Version01/03/2011
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Version01/06/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 2 V1, L231-3-1 alinéa 4 début V2

Entrée en vigueur le 1 juin 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 11

Dans les établissements comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier, l'employeur définit et met en oeuvre une formation aux risques des chefs d'entreprises extérieures et de leurs salariés ainsi que des travailleurs indépendants qu'il accueille, dans les conditions prévues à l'article L. 4522-2.

Par dérogation aux dispositions à l'article L. 4141-4, le financement de ces actions de formation est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2015
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www.legisocial.fr · 30 juin 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
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  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique
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