Article L4143-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L231-3-1 (AbD), Code du travail L231-3-1 alinéa 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

Le comité social et économique est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en oeuvre effective.

Il est également consulté :

1° Sur le programme et les modalités pratiques de la formation renforcée des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers, prévue à l'article L. 4142-2 ainsi que sur les conditions d'accueil de ces salariés à ces postes ;

2° Sur la formation prévue à l'article L. 4142-3 dans les établissements comprenant une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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www.legisocial.fr · 30 juin 2022

EFL Actualités · 5 février 2019

www.legisocial.fr · 28 décembre 2017
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Décisions10


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 novembre 2009, n° 06/03488
Confirmation

[…] N° RG : 01/1772 […] Statuant sur le pourvoi formé par Monsieur Y D contre l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2004, la Cour de Cassation, par arrêt du 31 mai 2006, a cassé cette décision en retenant que les énonciations de l'arrêt déféré n'étaient pas de nature à écarter la présomption de faute inexcusable instituée par les articles L.231-3-1 et L. 231-8 alinéa 3 devenus L. 4111, L. 4141-2, 3 et 4, L.4142- 1, 2,3, L. 4143-1 et 3 et L. 4154-3 du code du travail et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

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  • Promotion professionnelle·
  • Activité·
  • Préjudice esthétique·
  • Sécurité sociale·
  • Préjudice d'agrement·
  • Expert·
  • Articulation·
  • Souffrances endurées·
  • Assurances·
  • Faute inexcusable

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 12-83.082, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 111-4, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 4141-2, L. 4242-3, L. 4143-1, L. 4141-4, L. 4142-2, L. 4142-3, L. 4142-1, L. 4141-3, L. 4154-2, L. 4154-4, L. 4111-6, L. 4142-4, L. 4522-2 et L. 4741-2 du code du travail, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Travail temporaire·
  • Risque·
  • Construction·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Responsabilité pénale·
  • Sociétés·
  • Poste·
  • Blessure·
  • Câble électrique

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 26 janvier 2022, n° 19/09452
Confirmation

[…] X est le suivant : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués DEBOUTE DES DEMANDES SUIVANTES Dommages et intérêts pour absence de contrôle renforcé auprès de la médecine du travail 5.000,00 € Dommages et intérêts pour violation des règles de prévention et de sécurité pour les postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité (article L 4154-3 du Code du travail) 50.000,00 € Dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation renforcée à la sécurité (articles L 4142-2, L 4143-1 et L 4154-2 du Code du travail) 20.000,00 € Prime de salissure (47,61€ x 60 mois) 2.856,60 € Prime de panier (4, […]

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Clause de mobilité·
  • Sécurité·
  • Risque·
  • Jugement·
  • Poste de travail·
  • Conditions de travail
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