Article L4153-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L211-1 I alinéa 4, Code du travail - art. L211-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 4153-1, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise.
Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise pour l'admission ou l'emploi d'un élève dans un établissement lorsque les services de contrôle ont établi que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Luc Belot · Questions parlementaires · 25 février 2014

Ces conditions sont soumises au droit du travail, notamment l'article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit qu' « il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit : [...] 2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, […]

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Décisions5


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 12 janvier 2010, n° 09/03996
Confirmation

[…] Que cette exigence s'impose à la juridiction devant laquelle le grief est invoqué, même si celle-ci a été choisie par la partie demanderesse en application des dispositions de l'article L.4153-2 du code du travail;

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2Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 9 septembre 2011, n° 10/02168
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'ancien article L 231-8 du code du travail (articles L 4153-2 et L 4154-3 du code actuel), l'existence de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire, victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 12 janvier 2010, n° 09/03997
Confirmation

[…] Que cette exigence s'impose à la juridiction devant laquelle le grief est invoqué, même si celle-ci a été choisie par la partie demanderesse en application des dispositions de l'article L.4153-2 du code du travail;

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