Article L4153-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L211-1 (AbD), Code du travail L211-1 I alinéa 5 phrase 1 et alinéa 6

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les dispositions de l'article L. 4153-1 ne font pas obstacle à ce que les mineurs de plus de quatorze ans soient autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, à condition de leur assurer un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés.
Les modalités d'application de ces dispositions sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires19


M. Yannick Monnet · Questions parlementaires · 1er août 2023

Aucune dérogation ne semble être accordée, y compris pour les élèves pouvant effectuer leur première année de stage d'initiation au sein de l'exploitation agricole familiale, ce qui devrait pourtant permettre d'activer l'article L. 4153-5 du code du travail, qui dispose que « les dispositions des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 du code du travail ne sont pas applicables dans les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur, […]

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www.adelineparadeise.fr · 26 janvier 2023

N'hésitez pas à consulter nos autres articles pour en savoir plus ou à nous demander conseil en prenant directement rendez-vous. […] […] Code du travail, L. 4153-3.

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M. Jacques Fernique, du groupe GEST, de la circonsciption : Bas-Rhin · Questions parlementaires · 14 juillet 2022

[…] relative au renforcement de l'inclusion dans l'emploi par l'activité économique et à l'expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » sont applicables aux jeunes en chantier éducatif. […] Aussi, […] qui font partie de la liste des prescripteurs habilités fixée par l'arrêté du 1er septembre 2021 fixant la liste des critères d'éligibilité des personnes à un parcours d'insertion par l'activité économique et des prescripteurs mentionnés à l'article L. 5132-3 du code du travail. […]

Enfin, le travail des 14-16 ans est encadré par les articles L. 4153-3 et D. 4153-5 du code du travail qui prévoient que l'employeur qui envisage d'employer un mineur adresse une demande écrite à l'inspecteur du travail au moins quinze jours avant la date prévue d'embauche. […]

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Décisions14


1Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] Par arrêt en date du 11 mars 2010, la Cour de Cassation a cassé et annulé cette décision en retenant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Monsieur Z avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité, et qu'il aurait dû recevoir, quelle que fût son expérience précédente, une formation renforcée à la sécurité et une information adaptée aux conditions de travail, la cour d'appel a violé les dispositions légales en ne retenant pas, qu'en l'absence de cette formation et de cette information, la présomption de l'article L 4153-3 du code du travail devait produire son effet.

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 17 juin 2021, n° 20/00478
Infirmation

[…] L'article L. 4153-3 du code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article

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  • Travaux publics·
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3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 17/01026
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour :Jugement du 03 février 2017 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE S/YON […] Selon les article L. 4154-2 et L. 4153-3 du code du travail, la faute inexcusable prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité qui n'ont pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité.

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